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17 octobre 2026 · Avocados AI

Enquête interne : ce que le travailleur peut exiger de voir

L'arrêt 4A_504/2025 du 16 juin 2026 limite le droit d'accès au rapport d'une enquête interne : seules les données qui identifient le travailleur, pas les déclarations des collègues.

Un travailleur peut demander les données que son employeur détient sur lui. Il n'obtient pas pour autant le rapport entier d'une enquête interne. C'est ce que retient le Tribunal fédéral le 16 juin 2026, dans l'arrêt 4A_504/2025.

Le cas

Un professeur d'un institut universitaire à Genève a demandé, le 22 novembre 2022, une copie du rapport d'un audit de climat de son département. Ce rapport, daté du 15 septembre 2022, avait été établi par un expert externe. L'institut a refusé. Selon lui, il ne s'agissait pas d'une enquête ouverte contre le professeur, et le document contenait des données sur d'autres personnes.

Le professeur a saisi le juge pour obtenir l'accès. La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de Genève a limité cet accès. Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Pendant le procès, le rapport ne se consulte pas

La procédure portait précisément sur le droit d'accès. Remettre le rapport au titre de la consultation du dossier, même dans une version caviardée, aurait tranché le fond avant l'heure. Le juge a donc retiré le document du dossier consultable (considérant 3.2).

Seules les données qui le désignent

L'article 328b du Code des obligations renvoie à la loi sur la protection des données pour le traitement des données du travailleur. L'article 25 LPD donne un droit d'accès. Ce droit vise les données personnelles, c'est-à-dire les informations qui concernent une personne identifiée ou identifiable (art. 5 let. a LPD).

Dans la synthèse du rapport, le professeur obtient les passages qui le visent : son comportement lorsqu'il est nommé, l'effet de tensions avec un collègue, le passage qui nie le dysfonctionnement d'un professeur, et la prolongation éventuelle de son statut. Il obtient aussi la conclusion. Informé du but du traitement, il a le droit de savoir si l'enquêteur en a tiré des conséquences pour le climat du département.

Il n'obtient pas les paragraphes qui parlent « des professeurs » ou de « certains professeurs ». Il n'y est pas identifiable. L'accès à la conclusion n'ouvre pas le reste de la synthèse (considérant 4.3.3).

Les déclarations des collègues restent couvertes

Les parties du rapport qui reproduisent les auditions ne lui sont pas communiquées. Rayer les noms ne suffirait pas. Le département comptait une quinzaine de personnes. À la lecture, le professeur aurait pu, par recoupements, retrouver qui avait parlé et ce qui avait été dit.

L'intérêt de ces personnes à la confidentialité l'emporte sur son intérêt à connaître les opinions émises sur lui, et l'effet qu'elles ont pu avoir sur le non-renouvellement de son contrat. L'article 26 LPD autorise cette restriction. Elle est proportionnée (considérant 4.3.2).

Ce que l'arrêt ne permet pas de conclure

Il ne supprime pas le droit d'accès. Les passages qui identifient le travailleur doivent en principe lui être communiqués. Un refus n'est justifié que si l'intérêt d'un tiers l'emporte, et la mesure doit rester la moins large possible. Lorsque l'anonymisation protège réellement les tiers, c'est elle qui s'impose. Ici, elle ne protégeait pas les personnes entendues.

L'arrêt ne dit pas non plus que tout rapport d'enquête interne peut être refusé. Il tranche un audit de climat, dans un petit service, où les déclarations des collègues et les données du demandeur étaient mêlées.

Sources

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_504/2025 du 16 juin 2026, Ire Cour de droit civil, recours contre la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève du 1er septembre 2025. Articles 328b du Code des obligations, 5, 25 et 26 de la loi fédérale sur la protection des données.

Ce texte est une orientation générale. Il ne remplace pas l'examen d'un dossier par un avocat.

Enquête interne et droit d'accès : Tribunal fédéral, 16 juin 2026