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24 octobre 2026 · Avocados AI

Heures supplémentaires : un décompte douteux ne renverse pas la preuve

L'arrêt 4A_58/2026 du 18 août 2026 rappelle que le travailleur prouve le nombre d'heures supplémentaires. Si les décomptes sont inutilisables, le juge estime. Il n'accorde pas la liste établie pour le procès.

Beaucoup d'heures ne font pas un décompte. L'arrêt 4A_58/2026 du Tribunal fédéral, du 18 août 2026, le dit pour des heures supplémentaires en Suisse, dans un contrat de droit privé vaudois. Le travailleur prouve le nombre qu'il réclame. Si ce nombre ne peut plus être établi exactement, le juge l'estime. Il n'accorde pas pour autant la liste rédigée pour le procès.

Ce que le contrat prévoyait

Le travailleur a été engagé le 15 février 2016 comme ingénieur, pour 42 heures par semaine. Un contrat du 31 octobre 2018 le promeut responsable de production et d'industrialisation, pour un salaire annuel brut de 110'000 fr., toujours à 42 heures. Dès le 1er janvier 2021, un avenant le nomme à un poste de direction de la production, à 122'000 fr. bruts.

La clause d'heures supplémentaires de 2018 disait que la fonction pouvait en exiger, et que le travailleur y consentait lorsque c'était nécessaire et que la bonne foi permettait de les lui demander. Au choix de l'employeur, ces heures pouvaient être compensées par un congé d'égale durée, une heure pour une heure, ou payées sans majoration.

L'article 321c, alinéa 1, du Code des obligations impose ce travail lorsque les circonstances l'exigent, que le travailleur peut s'en charger et que la bonne foi permet de le lui demander. Avec son accord, l'employeur peut compenser ces heures par un congé d'une durée au moins égale, accordé au cours d'une période appropriée (al. 2). Les heures qui ne sont pas compensées par un congé sont rétribuées par le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (al. 3). Devant le Tribunal fédéral, le litige ne portait plus que sur le nombre d'heures et sur la période à payer. L'arrêt ne recalcule pas la majoration.

Le travailleur prouve le nombre

L'article 8 du Code civil pose la règle : chaque partie prouve les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour des heures supplémentaires, ce fardeau est celui du travailleur. Il doit alléguer et prouver, autant qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui, les circonstances qui permettent d'évaluer le nombre. La conclusion que les heures ont été faites dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force. Le Tribunal fédéral le rappelle au considérant 8.2.

Arriver tôt, partir tard ou envoyer des courriels le soir montre qu'il y a eu du travail en plus. Cela ne prouve pas le total réclamé.

Quand le nombre exact échappe

L'article 42, alinéa 2, permet au juge de déterminer équitablement un dommage dont le montant exact ne peut pas être établi. La jurisprudence l'applique par analogie au nombre d'heures supplémentaires, lorsque ce nombre ne peut plus être prouvé avec exactitude. L'estimation ne renverse pas le fardeau de la preuve. Elle ne dispense pas le travailleur d'apporter les éléments que l'on peut encore lui demander.

Un système douteux ne fait pas gagner le tableau du travailleur

Depuis août 2017, l'employeuse utilisait un logiciel déclaratif. Chacun saisissait ses heures, un supérieur les validait. Les relevés du travailleur ont été contrôlés jusqu'en février 2018. Dès mars 2018, le supérieur les a rarement validés. Si le travailleur ne saisissait rien, l'écran restait sur un horaire-type. Les extraits indiquaient 0 heure pour janvier, février et mars 2020, et pour septembre 2021.

Les juges vaudois ont tenu ce système pour douteux. Le travailleur ne contestait pas cette appréciation. Son propre tableau n'a pas été retenu non plus. Il avait été établi pour les besoins de la procédure, et il ne correspondait pas aux heures qu'il avait lui-même annoncées dans le logiciel. Le Tribunal fédéral confirme qu'il ne restait alors qu'à estimer, en application analogique de l'article 42, alinéa 2 (consid. 5.2 et 8.3).

Un décompte d'employeur inutilisable n'attribue donc pas toutes les heures qu'une liste ultérieure additionne.

Trois heures, dans ce dossier

De janvier 2020 à juin 2021, l'estimation retenue est de trois heures supplémentaires par semaine, soit 12'370 fr. 30 bruts. Le Tribunal fédéral ne refait pas ce chiffre. Il est lié aux faits arrêtés dans le canton. Il vérifie que l'estimation ne viole pas le droit fédéral.

Les juges se sont appuyés sur des éléments constants. Au moins une fois par semaine, le travailleur prenait son repas de midi pendant une séance fixée par son supérieur. Des courriels professionnels avaient été envoyés après 20 h, le week-end et pendant les vacances : le temps pour y répondre se comptait en minutes. Le travailleur avait reçu son plein salaire, prévu pour 42 heures. Dans un courriel du 15 juin 2020, il écrivait avoir dû aller au-delà des 42 heures, comme à l'accoutumée. La cour cantonale y a lu qu'il n'avait pas dépassé ce chiffre de beaucoup. Ces éléments prouvent que des heures supplémentaires ont été faites. Ils ne prouvent pas le volume bien plus élevé qui était réclamé.

Trois heures par semaine ne sont pas une règle générale. Un autre dossier, avec d'autres preuves, appelle une autre estimation. L'estimation doit reposer sur des indices concrets.

Ce qui avait déjà été payé

Entre mai 2018 et janvier 2020, l'employeuse a versé quatre indemnités : 3'350 fr. 90 pour 68.08 heures, 2'752 fr. 85 pour 55.93 heures, 3'535 fr. 95 pour 71.84 heures, et 9'166 fr. 65 pour 178.43 heures. En 2019, le travailleur a aussi pris dix jours de congé en compensation.

Il soutenait que ces versements ne soldaient pas tout, et que les fiches de salaire ne parlaient pas d'un solde de tout compte. Le Tribunal fédéral retient que cette mention n'est pas nécessaire pour considérer la période comme déjà indemnisée. Si, en janvier 2020, il restait vraiment plus de 600 heures, le travailleur aurait dû le dire au moment où 178.43 heures lui étaient payées. Il ne l'a pas fait (consid. 9.2).

Le même arrêt rappelle que les heures supplémentaires doivent en principe être annoncées en temps utile, pour que l'employeur puisse s'organiser et pour faire approuver ce travail. À défaut, la prétention en rémunération peut être périmée. Annoncer les heures, en indiquer le nombre et en demander plus tard le paiement ne se confondent pas. Ici, c'est l'absence de réaction lors d'un paiement important qui a compté pour la période d'avant janvier 2020.

Après l'exigence d'un accord préalable

Le 7 juillet 2021, les ressources humaines écrivent au travailleur qu'il a enregistré 22.18 heures supplémentaires en juin, et que toute heure supplémentaire doit avoir été validée au préalable et expressément par son responsable. Hors ce cas, elles ne sont pas autorisées.

Le Tribunal fédéral constate une attitude ambiguë : ce rappel coexiste avec un supérieur qui sollicitait beaucoup le travailleur. Cette ambiguïté ne suffit pas, dans ce dossier, à ouvrir une rémunération complémentaire. En octobre 2021, l'employeuse a versé 3'341 fr. au titre du solde d'heures supplémentaires liées au rachat de la société. Ce paiement ferme la porte à un complément qui serait dû parce que des heures auraient été imposées tacitement (consid. 9.3).

L'arrêt ne dit pas qu'une heure faite sans validation préalable n'est jamais due. Il dit que, dans ces circonstances, le versement d'octobre 2021 avait déjà couvert la période du rachat.

La réduction d'horaire ne change pas la preuve

Pendant la période Covid, l'employeuse a obtenu des indemnités de réduction de l'horaire de travail. Les travailleurs à plein temps ne devaient plus effectuer que 31 heures par semaine. Le travailleur écrivait, le 15 juin 2020, avoir dû dépasser ces 31 heures et les 42 heures du contrat. Il ne contestait pas avoir reçu le plein salaire prévu pour 42 heures. Savoir si la réduction avait commencé en janvier ou en mars 2020 n'a pas influencé l'issue (consid. 4.1). L'arrêt ne juge pas si les indemnités de réduction d'horaire ont été correctement décomptées.

Ce que cet arrêt ne décide pas

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. L'arrêt concerne les heures supplémentaires de l'article 321c, dans un contrat de droit privé. Il ne tranche pas le travail supplémentaire de la loi sur le travail, qui vise le dépassement de la durée maximale légale, 45 ou 50 heures selon l'activité, et dont l'indemnité ne s'écarte pas par le même accord écrit. Cette loi ne s'applique pas à toutes les fonctions. Le personnel de droit public et certaines conventions collectives suivent d'autres règles.

L'arrêt ne dit pas comment reconstituer des années entières à partir de courriels. Il ne dit pas qu'un logiciel mal tenu dispense le travailleur de tout chiffre. Le contrat, les saisies, les fiches de salaire et les écrits envoyés au moment des faits restent les pièces du dossier.

Questions fréquentes

  • Qui doit prouver des heures supplémentaires en Suisse ? Le travailleur. Il doit rendre le nombre allégué convaincant, pas seulement montrer qu'il a beaucoup travaillé.
  • Si le pointage de l'employeur est douteux, toutes les heures du tableau du travailleur sont-elles dues ? Non. Les deux décomptes peuvent être écartés. Le juge estime alors le nombre.
  • Trois heures par semaine sont-elles la règle ? Non. C'est l'estimation de ce dossier, pour janvier 2020 à juin 2021.
  • Faut-il signaler les heures au moment où elles sont faites ? En principe oui, en temps utile. Dans cette affaire, le silence lors du paiement de janvier 2020 a compté contre un solde de plusieurs centaines d'heures.
  • Que réunir avant de poser la question ? Le contrat, les décomptes saisis, le tableau personnel, les fiches de salaire, les courriels et le calendrier des réunions.

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Sources

Tribunal fédéral, arrêt 4A_58/2026 du 18 août 2026, Ire Cour de droit civil. Code des obligations, articles 42 et 321c, teneur au 1er octobre 2026. Code civil, article 8. Arrêts cités par le Tribunal fédéral : 4A_533/2024 du 24 juin 2025, 4A_662/2024 du 8 avril 2025, 4A_133/2021 du 26 octobre 2021.

Ce texte est une orientation générale. Il ne remplace pas l'examen d'un dossier par un avocat.

Heures supplémentaires Suisse : qui doit prouver le nombre ?